Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 1 : Dispositions générales
Article R323-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.
Commentaires • 64
Son article 6 (codifié à l'art. R. 323-27 du code de la route) soumet les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur, de catégorie L1e à L7e, à compter du 1er janvier 2023, à un contrôle technique initial, dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de leur première mise en circulation, puis périodiquement, tous les deux ans. […] Nous vous proposons néanmoins d'annuler l'article 8 en son entier dans la mesure où les paliers qu'il prévoit sont construits sur la base viciée que constitue l'entrée en vigueur au 1er janvier 2023, ce qui suffit, à notre sens, à faire tomber l'ensemble des dispositions de l'article. […]
Lire la suite…Le calendrier En pratique, pas de contrôle technique motos en 2022 puisque l'article 8 de ce décret prévoit une soumission progressive des véhicules déjà immatriculés au contrôle technique. […] Ce contrôle est à réaliser, au plus tard, dans les quatre mois qui suivent la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans la limite du 31 décembre de l'année prévue. » Les sanctions Rappelons pour les motards qui n'avaient pas forcément à connaître ce texte que les dispositions de l'article R323-1 du Code de la route prévoient les sanctions en cas de défaut de contr&
Lire la suite…Décisions • 222
[…] Il résulte des pièces versées au dossier que M me C D épouse X n'a pas respecté la réglementation telle qu'elle résulte des dispositions des articles R323-1 et suivants du Code de la route et de l'arrêté ministériel pris en application qui lui faisait obligation de procéder à une nouvelle visite technique de son véhicule avant le 9 janvier 2012.
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[…] Le I de l'article L. 323-1 du code de la route dispose que : « Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'État ou par des contrôleurs agréés par l'État. / Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, […] des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa ». Aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : « I. – L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / () / IV. […]
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3. Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 9 octobre 2008, n° 08/00344
[…] coupable de MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIÈRE SANS I J K, commis le 08/03/2008, à NEVERS (58), infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4 et 11 de l'Arrêté ministériel du 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route
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En effet selon le Conseil d'État l'abrogation du contrôle technique des 2 et 3 roues a, au sens de ces dispositions, une incidence directe et significative sur l'environnement. […] R. 323-2), et la directive n'imposant elle- même aucune règle : à la différence des autres véhicules, l'article 6 §3 de la directive laisse aux Etats membres le choix des domaines de contrôle applicables aux véhicules à deux et trois roues. […] Néanmoins, nous pensons que, même en l'absence d'arrêté d'application, le seul jeu de l'article R. 323-1 du code de la route qui définit le contrôle technique comme assurant la vérification du bon état de marche du véhicule et de son état satisfaisant d'entretien, suffit pour caractériser un impact significatif sur l'environnement ».
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