Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 1 : Dispositions générales
Article R323-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur le certificat d'immatriculation et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.
Commentaires • 2
L'article 65 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoit un renforcement du contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers lors du contrôle technique. […] L'article 1 du décret 2016-812 du 17 juin 2016 pris application de cet article dispose que : - pour les véhicules essence, le contrôle technique réalisé dans les conditions fixées en application de l'article R. 323-2 du code de la route est complété par la mesure des niveaux d'émission d'oxydes d'azote et de particules fines ; - pour les véhicules diesel, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu les dispositions des articles R 323-6, R 326-2 et R 326-3 du code de la route, et l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié, l'article 238 du CPC, les articles 1382 et 1383 du code civil, le code de déontologie des experts automobiles,
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant en troisième lieu qu'eu égard aux pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article R. 323-17 du code de la route, de définir par arrêté les caractéristiques de la qualification que doivent posséder les contrôleurs agréés, le ministre n'a commis, en prenant par son arrêté les dispositions mentionnées ci-dessus, ni erreur de droit, ni, nonobstant le coût de ces mesures, au regard de l'objectif de sécurité routière du dispositif envisagé, erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 30 mars 2021, n° 18/03096
[…] L'article 1 de l'arrêté du 28 juillet 2006 portant aménagement de la présentation du certificat d'immatriculation aux agents de l'autorité compétente dispose notamment que la présentation à toute réquisition des agents de l'autorité compétente de la photocopie des certificats d'immatriculation des véhicules et éléments de véhicules d'un poids total autorisé en charge de plus de 3,5 tonnes soumis à des visites techniques périodiques en application des articles R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 et R. 232-25 du code de la route.
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Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques se trouve ainsi renforcé avec ce texte en application de l'article 65 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Pour les véhicules essence, le contrôle technique réalisé dans les conditions fixées en application de l'article R. 323-2 du code de la route est en effet complété par la mesure des niveaux d'émission d'oxydes d'azote et de particules fines.
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