Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 1 : Dispositions générales
Article R323-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-208 du 20 février 2017 - art. 2
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;
2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;
3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
Commentaires • 8
Il faut dire que cette fédération demande que les motos de collection (motos de plus de 30 ans comme prévu à l'article R. 311-1-1 du code de la route) soient exemptées de contrôle technique comme la directive le permet techniquement (article 2 de la directive n° 2014/45/UE du 3 avril 2014) et comme le prévoit déjà la loi et les règlements pour les véhicules légers antérieurs à 1960 et pour tous les poids-lourds de plus de 30 ans en carte grise collection (art. R. 323-3 du code de la route).
Lire la suite…Le contrôle technique est prévu aux articles L. 323-1 et suivants et R. 323-1 et suivants du Code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] indique que l'infraction en cause entraîne un retrait de points, précise les éléments relatifs à la qualification de l'infraction et mentionne que l'avis de contravention, lequel document contient l'ensemble des informations exigées en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui a bien été remis ; que, dès lors, […] que, si les dispositions des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la route ont reçu une nouvelle rédaction issue respectivement de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, une telle modification n'a pas rendu obsolètes les mentions figurant antérieurement sur les imprimés Cerfa de contravention ;
Lire la suite…- Infraction·
- Retrait·
- Permis de conduire·
- Route·
- Information·
- Justice administrative·
- Outre-mer·
- Contravention·
- Collectivités territoriales·
- Amende
[…] faits prévus et réprimés par les articles R.211-45 alinéa 1, L.211-26 alinéa 1, L.211-1 du code des assurances, L.324-1, R.324-1, R.324-2 alinéa 1, L.224-12 du code de la route, ' maintenu en circulation un véhicule automobile sans avoir satisfait aux obligations de visite technique périodique, faits prévus et réprimés par les articles R.323-1, R.323-3/I 1°, 2° du code de la route, 1, 4 alinéa 3, 11-1 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991, ' contrevenu à l'obligation faite d'immobiliser un véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation d'une infraction relative au véhicule ou au respect des règles du code de la route, faits prévus et réprimés par les articles L.325-1, R.325-1, Y, R.325-3 du code de la route,
Lire la suite…- Véhicule·
- Coups·
- Partie civile·
- Route·
- Autorité publique·
- Permis de conduire·
- Peine·
- Police·
- Dépositaire·
- Technique
3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 8 juin 2006, 05DA01435, inédit au recueil Lebon
[…] n° 90-0204 a été remis au contrevenant ; qu'un tel procès-verbal, dont il n'est ni établi, ni d'ailleurs allégué qu'il aurait été remis à l'intéressé, ne permet pas de vérifier que l'ensemble des informations mentionnées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la route précité a été porté à la connaissance de M. […]
Lire la suite…- Retrait·
- Permis de conduire·
- Infraction·
- Route·
- Annulation·
- Tribunaux administratifs·
- Information·
- Procès-verbal·
- Restitution·
- Capital
La directive 2014/45/UE du Parlement et du Conseil, qui établit les exigences minimales au niveau européen en matière de contrôle technique des véhicules, prévoit au 7) de son article 3 que sont dispensés d'une telle obligation les véhicules construits ou immatriculés il y a au moins trente ans, dont le modèle n'est plus produit et maintenus dans leur état d'origine sans modifications essentielles. […] Si cette qualification des véhicules de collections est reprise exactement par la réglementation française à l'article R. 311-1, 6.3. du code de la route, celle-ci se montre plus restrictive en matière de contrôle technique, l'article R. 323-3, 3° du même code prévoyant que, […]
Lire la suite…