Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 1 : Dispositions générales
Article R323-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-208 du 20 février 2017 - art. 2
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;
2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;
3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
Commentaires • 7
Le contrôle technique est prévu aux articles L. 323-1 et suivants et R. 323-1 et suivants du Code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] indique que l'infraction en cause entraîne un retrait de points, précise les éléments relatifs à la qualification de l'infraction et mentionne que l'avis de contravention, lequel document contient l'ensemble des informations exigées en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui a bien été remis ; que, dès lors, […] que, si les dispositions des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la route ont reçu une nouvelle rédaction issue respectivement de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, une telle modification n'a pas rendu obsolètes les mentions figurant antérieurement sur les imprimés Cerfa de contravention ;
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[…] précisent les éléments relatifs à la qualification de l'infraction et mentionnent que les avis de contravention, lesquels documents contiennent l'ensemble des informations exigées en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui a bien été remis ; que, dès lors, […] qu'en outre et en tout état de cause, si les dispositions des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la route ont reçu une nouvelle rédaction issue respectivement de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, une telle modification n'a pas rendu obsolètes les mentions figurant antérieurement sur les imprimés Cerfa de contravention ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2007, n° 06/01604
[…] faits prévus et réprimés par les articles R.211-45 alinéa 1, L.211-26 alinéa 1, L.211-1 du code des assurances, L.324-1, R.324-1, R.324-2 alinéa 1, L.224-12 du code de la route, ' maintenu en circulation un véhicule automobile sans avoir satisfait aux obligations de visite technique périodique, faits prévus et réprimés par les articles R.323-1, R.323-3/I 1°, 2° du code de la route, 1, 4 alinéa 3, 11-1 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991, ' contrevenu à l'obligation faite d'immobiliser un véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation d'une infraction relative au véhicule ou au respect des règles du code de la route, faits prévus et réprimés par les articles L.325-1, R.325-1, Y, R.325-3 du code de la route,
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Il faut dire que cette fédération demande que les motos de collection (motos de plus de 30 ans comme prévu à l'article R. 311-1-1 du code de la route) soient exemptées de contrôle technique comme la directive le permet techniquement (article 2 de la directive n° 2014/45/UE du 3 avril 2014) et comme le prévoit déjà la loi et les règlements pour les véhicules légers antérieurs à 1960 et pour tous les poids-lourds de plus de 30 ans en carte grise collection (art. R. 323-3 du code de la route).
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