Article R323-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R119-1 (Ab), Code de la route - art. R120 (Ab), Code de la route R119-1 (al. 1), R120

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R323-22 (M), Code de la route. - art. R323-22 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 - art. 19 () JORF 27 mai 2001

I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2001
Sortie de vigueur le 19 juin 2004
17 textes citent l'article

Commentaires8


www.ledall-avocat.fr · 26 juillet 2022

Ce texte était venu modifier les dispositions de l'article R. 323-6 du Code de la route pour y inclure les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7. […] Un nouvel article R323-27 avait été créé prévoyant : […] 06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

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Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 23 février 2021

En France, les articles R. 211-1 et suivants du code de la route, ainsi qu'un arrêté ministériel du 10 novembre 2014, reprennent ces règles d'usage. Cependant, les voitures sans permis ne sont actuellement pas soumises à la réalisation d'un contrôle technique. En effet, en application de l'article R. 323-6 du code de la route, les quadricycles légers en sont dispensés. De nombreux véhicules anciens sans permis circulent donc quotidiennement sur les routes françaises.

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blog.landot-avocats.net · 30 novembre 2018

Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 et ses articles R. 311-1, R. 312-11, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 et R. 433-8 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 9 février 2018 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le code de la route est ainsi modifié : 1o L'article R. 311-1 est ainsi modifié :

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Décisions179


1Tribunal administratif de Nice, 9 février 2012, n° 1003106
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] • que les décisions procèdent d‘une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que ne sont pas remplies les conditions de l'agrément, prévu à l'article R. 323-14 du code de la route, fixées par les articles L. 323-1, R. 323-6, […] * que, sur le premier point, si la requérante demande l'annulation de la décision du 2 mars 2010 agréant l'installation d'un centre de contrôle technique exploité par la société LSWD située à Opio (06) , aucun agrément n'a été délivré à une telle société qui est complètement inconnue des services dès lors qu'elle n'a jamais présenté une quelconque demande de ce genre; que, par ailleurs, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007, n° 07/00507
Confirmation

[…] MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE, le 17/03/2006, à Blagnac, infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 4 avril 2007, n° 06/00744
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6 I 1°, 2°, du code de la route, article 1, 4 alinéa 3, 11 , 11-1 de l'arrêté ministériel du 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 alinéa 3 du code de la route,

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