Article R323-6 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R119-1 (al. 1), R120, Code de la route - art. R119-1 (Ab), Code de la route - art. R120 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R323-22 (M), Code de la route. - art. R323-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 - art. 2

I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.

II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme :

1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

2° Véhicules lourds :

a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;

b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;

d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes ;

3° Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
17 textes citent l'article

Commentaires8


www.ledall-avocat.fr · 26 juillet 2022

Ce texte était venu modifier les dispositions de l'article R. 323-6 du Code de la route pour y inclure les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7. […] Un nouvel article R323-27 avait été créé prévoyant : […] 06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

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Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 23 février 2021

En France, les articles R. 211-1 et suivants du code de la route, ainsi qu'un arrêté ministériel du 10 novembre 2014, reprennent ces règles d'usage. Cependant, les voitures sans permis ne sont actuellement pas soumises à la réalisation d'un contrôle technique. En effet, en application de l'article R. 323-6 du code de la route, les quadricycles légers en sont dispensés. De nombreux véhicules anciens sans permis circulent donc quotidiennement sur les routes françaises.

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blog.landot-avocats.net · 30 novembre 2018

Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 et ses articles R. 311-1, R. 312-11, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 et R. 433-8 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 9 février 2018 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le code de la route est ainsi modifié : 1o L'article R. 311-1 est ainsi modifié :

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Décisions179


1Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 9 octobre 2008, n° 08/00344
Confirmation

[…] coupable de MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIÈRE SANS I J K, commis le 08/03/2008, à NEVERS (58), infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4 et 11 de l'Arrêté ministériel du 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route

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2Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007, n° 07/00507
Confirmation

[…] MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE, le 17/03/2006, à Blagnac, infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 5 mai 2010
Irrecevabilité

[…] infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route

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