Article R323-7 du Code de la route

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Version22/06/2003
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Version19/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 1 (Ab), Décret 91-370 1991-04-15 art. 1

Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 () JORF 19 juin 2004

I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions :
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;
3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.
II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2004
16 textes citent l'article

Commentaires2


1ENR - Timbres et taxes assimilées - Droits de délivrance de documents et perceptions diverses - Documents relatifs à la conduite des véhicules à moteur - Taxes…
BOFiP · 4 novembre 2020

[…] Cependant, seules font foi les données émanant de l'organisme technique central (organisme chargé de l'homologation des véhicules) prévu à l'article R. 323-7 du code de la route. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2010576
Rejet

[…] — la décision attaquée est fondée sur des motifs erronés dès lors que, alors même que l'agrément d'un des employés a été utilisé de manière simultanée ou quasi-simultanée sur plusieurs sites, le titulaire de l'agrément des installations ne dispose d'aucun moyen pour s'apercevoir de cette fraude alors l'organisme technique central possède les outils informatiques nécessaires pour déceler les fraudes et en informer immédiatement le titulaire de l'agrément des installations ; il appartenait au ministère des transports et à l'organisme technique central, en application des dispositions de l'article R. 323-7 du code de la route, de mettre en place une solution informatique interdisant l'utilisation d'un même numéro d'agrément en deux sites différents ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2106659
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 6 du même arrêté « Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. […] Aux termes de l'article 14 du même arrêté : Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, […] définies à l'article R. 323-7 du code de la route, […]

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3CADA, Avis du 19 décembre 2019, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), n° 20195542

[…] La commission relève que les données sollicitées sont recueillies par l'UTAC, organisme technique central agrée par le ministre des transports et chargé, pour son compte et selon ses instructions, de missions d'utilité publique, en application des articles R323-7 et suivants du code de la route, dans le cadre d'une convention passée avec l'État et approuvée par décret (n° 91-1021 du 4 octobre 1991). A ce titre, l'OTC élabore l'ensemble des documents techniques de nature à recueillir les données, centralise et archive les résultats des contrôles, analyse les résultats des contrôles et établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques.

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