Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
Article R323-11 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 - art. 4
Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.
Commentaire • 1
Décisions • 31
[…] — que la suspension de l'agrément du centre de Glisy pour un an n'est pas disproportionnée par rapport aux faits, à savoir la délivrance de certificat de contrôle technique contre rémunération sans même que le poids lourds ne soit présenté dans les locaux du centre ; — que de nombreux constats d'anomalie et de non-conformité ont été relevés depuis 2007 ; — que les graves dysfonctionnements constatés dans le centre ne peuvent être imputés à l'Etat mais au centre lui-même conformément à l'article R. 323-11 du code de la route ; — que le système de supervision et d'audit interne au réseau a bien été défaillant ; — que la perte de clientèle alléguée n'est pas démontrée ;
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[…] qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la route : « Lorsqu'en application du présent code, […] que selon l'article R. 323-8 du même code : « Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports. / Pour être agréé, […] qu'aux termes de l'article R. 323-11 du même code : « Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité » ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 22 janvier 2013, n° 1002732
[…] qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la route : « Lorsqu'en application du présent code, […] que selon l'article R. 323-8 du même code : « Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports. / Pour être agréé, […] qu'aux termes de l'article R. 323-11 du même code : « Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité » ;
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Par conséquent, il lui demande dans quelle mesure il serait possible de modifier l'article R. 323-13 II du code de la route afin de faire cesser cette atteinte au droit de la concurrence. […]
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