Article R323-13 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version19/06/2004
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Version13/10/2012
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-370 1991-04-15 art. 7, Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les centres de contrôle peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.
Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 19 juin 2004
15 textes citent l'article

Commentaires34


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

Le contrôle technique des véhicules est assuré, en vertu de l'article L. 323-1 du code de la route, soit par les services de l'Etat, soit par des contrôleurs agréés par l'Etat. […] le contrôle technique des poids lourds est désormais assuré par des centres de contrôle technique privés, qui sont agréés par le préfet (art. R. 323-14 du code de la route) et qui sont eux-mêmes contrôlés, en pratique, […] l'arrêté ne nous semble pas entaché d'incompétence, dès lors que les dispositions des articles R. 323-13 et 21 du code de la route renvoient largement au seul ministre chargé des transports la définition des conditions que doivent respecter ces centres de contrôles techniques pour fonctionner. […]

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M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 29 mars 2016

[…] soucieux d'assurer aux propriétaires de véhicules un maillage suffisamment dense des centrée agréés, le législateur avait prévu, à l'occasion de la mise en place du contrôle technique des véhicules légers en 1992, la possibilité de déroger aux dispositions de l'article R. 323-13 du code de la route qui consacre la séparation des activités de contrôle technique d'une part, et d'autre part, celles de commerce et de réparation automobile. […] Par un arrêt du 21 octobre 2011 (n° 342498), le Conseil d'État a enjoint l'administration de modifier le code de la route estimant que le maillage des centres de contrôle technique spécialisés était désormais suffisant, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2014

[…] déduisant que les dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route méconnaissaient le principe d'égalité" (21 octobre 2011, Sté Auto Bilan France, n° 342498, au rec). De même, vous avez jugé que n'avait pas commis d'erreur de droit le tribunal qui avait estimé que le refus d'accorder à un agent le bénéfice d'une indemnité accordée gracieusement à d'autres agents se trouvant dans la même situation méconnaissait le principe d'égalité (18 novembre 2011, Garde des Sceaux c/ M. R…, n° 344563, au rec).

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Décisions119


1Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2009, n° 0907059
Rejet

[…] que la condition d'urgence est remplie car le réseau est conduit, en application de l'article R.323-8 du code de la route, à ouvrir des centres de contrôle impliquant des investissements dans des zones géographiques faiblement rentables ; […] que c'est pour compenser la contrainte en termes d'implantation territoriale et afin que celle-ci ne nuise pas à l'équilibre économique de l'ensemble du réseau que l'article R. 323-13-II n'autorise l'agrément des installations auxiliaires qu'au seul profit des réseaux de contrôle agrées ; qu'il résulte du dossier de demande d'agrément que le critère de la meilleure couverture géographique est satisfait ; […]

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  • Réseau·
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  • Justice administrative·
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  • Route

2Tribunal administratif de Nice, 9 février 2012, n° 1003106
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] • que la décision d'agrément est entachée de vice de procédure en ceci, d'une part, que le contrôle des critères prévus à l'article R.323-13 du code de la route doit être réel et non pas formel, d'autre part, que l'installation doit répondre aux dispositions prévues par l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et, enfin que l'avis de la DRIRE ( désormais DREAL ) prévu par la circulaire du 28 janvier 2005 en fonction duquel le préfet décide de la suite à donner à la demande ne semble pas réellement favorable ;

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  • Agrément·
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  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Recours gracieux·
  • Installation·
  • Activité·
  • Légalité·
  • Recours

3Tribunal administratif de Rennes, 9 janvier 2023, n° 2206462
Rejet

[…] * les manquements constatés sont matériellement établis, dans leur totalité ; ils ont été reconnus par le gérant lors de la réunion contradictoire du 10 octobre 2022 et l'arrêté fait mention de ses explications ; les dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route prohibent la présence, dans les locaux de centre de contrôle technique, de toute activité de réparation ou de concession automobile ou de motocycles, ainsi que toute communication avec un local abritant une telle activité ; a toutefois été constatée la présence de pièces automobiles et d'outils dans la zone de contrôle, ainsi que d'une publicité pour une entreprise de réparation et de vente automobile.

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