Article R323-13 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 7 (Ab), Décret 91-370 1991-04-15 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 - art. 4

I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
15 textes citent l'article

Commentaires34


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

Le contrôle technique des véhicules est assuré, en vertu de l'article L. 323-1 du code de la route, soit par les services de l'Etat, soit par des contrôleurs agréés par l'Etat. […] le contrôle technique des poids lourds est désormais assuré par des centres de contrôle technique privés, qui sont agréés par le préfet (art. R. 323-14 du code de la route) et qui sont eux-mêmes contrôlés, en pratique, […] l'arrêté ne nous semble pas entaché d'incompétence, dès lors que les dispositions des articles R. 323-13 et 21 du code de la route renvoient largement au seul ministre chargé des transports la définition des conditions que doivent respecter ces centres de contrôles techniques pour fonctionner. […]

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M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 29 mars 2016

[…] soucieux d'assurer aux propriétaires de véhicules un maillage suffisamment dense des centrée agréés, le législateur avait prévu, à l'occasion de la mise en place du contrôle technique des véhicules légers en 1992, la possibilité de déroger aux dispositions de l'article R. 323-13 du code de la route qui consacre la séparation des activités de contrôle technique d'une part, et d'autre part, celles de commerce et de réparation automobile. […] Par un arrêt du 21 octobre 2011 (n° 342498), le Conseil d'État a enjoint l'administration de modifier le code de la route estimant que le maillage des centres de contrôle technique spécialisés était désormais suffisant, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2014

[…] déduisant que les dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route méconnaissaient le principe d'égalité" (21 octobre 2011, Sté Auto Bilan France, n° 342498, au rec). De même, vous avez jugé que n'avait pas commis d'erreur de droit le tribunal qui avait estimé que le refus d'accorder à un agent le bénéfice d'une indemnité accordée gracieusement à d'autres agents se trouvant dans la même situation méconnaissait le principe d'égalité (18 novembre 2011, Garde des Sceaux c/ M. R…, n° 344563, au rec).

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Décisions119


1Tribunal administratif de Nice, 9 février 2012, n° 1003106
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] • que la décision d'agrément est entachée de vice de procédure en ceci, d'une part, que le contrôle des critères prévus à l'article R.323-13 du code de la route doit être réel et non pas formel, d'autre part, que l'installation doit répondre aux dispositions prévues par l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et, enfin que l'avis de la DRIRE ( désormais DREAL ) prévu par la circulaire du 28 janvier 2005 en fonction duquel le préfet décide de la suite à donner à la demande ne semble pas réellement favorable ;

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  • Recours

2Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2009, n° 0907059
Rejet

[…] que la condition d'urgence est remplie car le réseau est conduit, en application de l'article R.323-8 du code de la route, à ouvrir des centres de contrôle impliquant des investissements dans des zones géographiques faiblement rentables ; […] que c'est pour compenser la contrainte en termes d'implantation territoriale et afin que celle-ci ne nuise pas à l'équilibre économique de l'ensemble du réseau que l'article R. 323-13-II n'autorise l'agrément des installations auxiliaires qu'au seul profit des réseaux de contrôle agrées ; qu'il résulte du dossier de demande d'agrément que le critère de la meilleure couverture géographique est satisfait ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2015, n° 1206741
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaqué, mentionne que : « Les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route doivent comprendre des moyens techniques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de transmettre ces données à l'Organisme Technique Central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté. » ;

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