Article R323-14 du Code de la route

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Version25/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 8 (Ab), Décret 91-370 1991-04-15 art. 8

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2023-974 du 23 octobre 2023 - art. 1

I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre.

La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement.

L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle.

Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire.

II. - (Abrogé).

III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ou de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.

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1Après 3 immenses gadins, le contrôle technique des 2 roues retrouve la route du JO
blog.landot-avocats.net · 24 octobre 2023

Décret n° 2023-974 du 23 octobre 2023 modifiant des dispositions du code de la route et du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, […] et dérogeant temporairement aux articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route (NOR : TRER2315512D) […] Il abroge le premier alinéa de l'article R. 323-15 interdisant à un centre de contrôle d'être rattaché à plus d'un réseau. […] il complète le régime des sanctions administratives prévues à l'article R. 323-14 du code de la route dans l'hypothèse où les conditions initiales de l'agrément des installations du centre de contrôle technique ne sont plus remplies postérieurement à la délivrance de son agrément. […] resize=300%2C164&ssl=1" alt="" width="300" height="164"> J'aime ça :

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

Commet une erreur de droit au regard de dispositions du code de la route (L. 323-1, R. 323-1, R. 323-14 et R. 323-21), la cour administrative qui juge qu'un préfet peut à bon droit, malgré l'expiration de l'accréditation dont bénéficiait une société de contrôle de poids lourds et l'absence, de sa part, de demande de renouvellement ou de prolongation, refuser de mettre en œuvre la procédure de retrait ou de suspension de l'agrément car il dispose d'une marge d'appréciation et alors […] R. 312-14 CJA - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel s'est produit le fait générateur du dommage - Attribution du jugement du litige en ce sens. […] R. 423-1 c. urb.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°419284
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

Le contrôle technique des véhicules est assuré, en vertu de l'article L. 323-1 du code de la route, soit par les services de l'Etat, soit par des contrôleurs agréés par l'Etat. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2004-568 du 11 juin 2004, le contrôle technique des poids lourds est désormais assuré par des centres de contrôle technique privés, qui sont agréés par le préfet (art. R. 323-14 du code de la route) et qui sont eux-mêmes contrôlés, en pratique, par les services des DREAL. […] R. 323-8 du code de la route). […]

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Décisions170


1Tribunal administratif de Nice, 9 février 2012, n° 1003106
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] • que les décisions procèdent d‘une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que ne sont pas remplies les conditions de l'agrément, prévu à l'article R. 323-14 du code de la route, fixées par les articles L. 323-1, R. 323-6, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2009, n° 0907059
Rejet

[…] les centres, rattachés ou non à un réseau, installés dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce de véhicules lourds, lesquels sont agrées par le préfet du département selon une procédure définie par le I de l'article R. 323-14 du code de la route et les articles 21 et suivants de l'arrêté du 27 juillet 2004 précité, soit les installations auxiliaires, installées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce de véhicules lourds, lesquelles sont agréées selon la procédure prévue par le II de l'article R. 323-14 du code précité et par les articles 26 et suivants de l'arrêté du 27 juillet 2004 ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2015, n° 1206741
Rejet

[…] — cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article R. 323-14 du code de la route ainsi que l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 dès lors que le délai entre la notification de l'arrêté et la date de prise d'effet de la mesure de suspension ne lui a pas permis d'exercer utilement un recours ; qu'aucun procès-verbal n'a pas été diffusé aux participants à la réunion contradictoire ; que les faits qui lui sont reprochés ne lui ont pas été indiqués dès lors qu'aucun dossier ne lui a été adressé ;

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