Article R323-15 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version19/06/2004
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Version13/10/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-370 1991-04-15 art. 9, Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 octobre 2012

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2012-1145 du 10 octobre 2012 - art. 1

I. - Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle.


II. - Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année, plus de 10 % de l'activité de contrôle technique des véhicules lourds d'un centre de contrôle non rattaché à un réseau ou de l'ensemble des installations de contrôles exploitées par le même réseau. Toutefois, le préfet de département peut accorder des dérogations à ces dispositions lorsque leur application constitue un obstacle manifeste à la bonne couverture géographique du territoire, sans que cette proportion puisse dépasser 35 %.


III. - Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu'ils reversent à l'organisme technique central pour financer les prestations de celui-ci.


Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Sécurité Routière - Contrôle Technique Des Véhicules - Centres. Inspections
M. Loos François · Questions parlementaires · 16 juillet 2001

En effet, en application des articles R. 323-14 et R. 323-15 du code de la route, les réseaux de contrôle doivent s'assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques des véhicules réalisés par les centres qui leur sont rattachés. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2015, n° 1206741
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaqué, mentionne que : « Les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route doivent comprendre des moyens techniques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de transmettre ces données à l'Organisme Technique Central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté. » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 21 mars 2023, n° 2108161
Rejet

[…] Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes : « () les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I () ». […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2106659
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 6 du même arrêté « Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. […] Aux termes de l'article 14 du même arrêté : Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, […]

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