Article R323-15 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version19/06/2004
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Version13/10/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 9 (Ab), Décret 91-370 1991-04-15 art. 9

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Un réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs ainsi que toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 19 juin 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Loos François · Questions parlementaires · 16 juillet 2001

En effet, en application des articles R. 323-14 et R. 323-15 du code de la route, les réseaux de contrôle doivent s'assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques des véhicules réalisés par les centres qui leur sont rattachés. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2015, n° 1206741
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaqué, mentionne que : « Les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route doivent comprendre des moyens techniques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de transmettre ces données à l'Organisme Technique Central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté. » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2106659
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 6 du même arrêté « Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. […] Aux termes de l'article 14 du même arrêté : Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 21 mars 2023, n° 2108161
Rejet

[…] Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes : « () les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I () ». […]

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