Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
Article R323-16 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 - art. 4
I.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles ou communiquant avec un lieu abritant une telle activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans ces installations dans le délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
III.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies par l'arrêté visé au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
IV.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 ne possédant pas la qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires • 2
En effet, en application des articles R. 323-14 et R. 323-15 du code de la route, les réseaux de contrôle doivent s'assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques des véhicules réalisés par les centres qui leur sont rattachés. […] Cette surveillance s'exerce à deux niveaux : sur le réseau et sur les actions de surveillance technique interne qu'il met en oeuvre, en application de l'article R. 323-16 du code de la route, sur les centres agréés, en application de l'article R. 323-10 du code de la route.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 9. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement au contrôle de surveillance du 12 août 2020 et au rapport de contrôle du 23 octobre suivant, la DREAL a adressé deux courriers le 15 décembre 2020 destinés au centre Auto contrôle lorientais et à M. A les informant du constat de manquements de nature à justifier une sanction administrative conformément aux dispositions de l'article R. 323-16 du code de la route, les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois, et les convoquant à une réunion contradictoire qui s'est déroulée le
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : « (…) IV. – L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 323-16 du même code : « I.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2014, n° 1100911
[…] — que la présence de certains outils et produits révèle l'existence d'une activité de répération contraire à l'article R. 323-16 du code de la route ; […]
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