Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
Article R323-18 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 - art. 5
I.-L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché.
Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire.
Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers, d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds.
II.-La demande d'agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est rattaché et les catégories de contrôles techniques qu'il pourra effectuer.
Elle est accompagnée de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau ou de l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire.
III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV.-L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur.
La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait.
Commentaires • 6
Le contrôle technique des véhicules est assuré, en vertu de l'article L. 323-1 du code de la route, soit par les services de l'Etat, […] Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2004-568 du 11 juin 2004, le contrôle technique des poids lourds est désormais assuré par des centres de contrôle technique privés, qui sont agréés par le préfet (art. R. 323-14 du code de la route) et qui sont eux-mêmes contrôlés, en pratique, par les services des DREAL. […] R. 323-8 du code de la route). Enfin, l'article R. 323-18 du code de la route prévoit un agrément des contrôleurs eux-mêmes, en tant que professionnels habilités à tester la sécurité d'un véhicule (art. R. 323-18). […]
Lire la suite…R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route distinguant la suspension de l'agrément des installations de contrôle de la suspension de l'agrément d'un contrôleur. […] Le IV de l'article R323-14 du code de la route, qui traite de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, dispose que « L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées … ne sont plus respectées … ». […] Dès lors, […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Aux termes de l'article R . 323 -14 du code de la route : « () IV. – L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, […] l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. ». L'article R . 323 - 18 de ce même code dispose : « […]
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[…] Compte tenu des termes du courrier de saisine, la commission comprend que le demandeur demande la communication de la sanction prise par le préfet d'Ile-et-Vilaine, sur le fondement du IV de l'article R323-18 du code de la route, à l'encontre d'un contrôleur technique agréé qui est soit Monsieur X, personne physique, soit la société X, personne morale.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 20 février 2009, n° 09358
[…] Il soutient que la condition d'urgence est vérifiée, dès lors que l'arrêté du 6 janvier 2009, qui est entré en vigueur le 1 er février 2009, a pour effet, d'une part, de lui interdire d'exercer toute activité professionnelle, le privant ainsi de l'ensemble de ses revenus pendant une durée de deux mois et, d'autre part, d'entraîner une baisse du chiffre d'affaires du centre de contrôle technique dont il est le seul contrôleur agréé ; que la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;
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Décret n° 2023-974 du 23 octobre 2023 modifiant des dispositions du code de la route et du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, […] et dérogeant temporairement aux articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route (NOR : TRER2315512D) […] Il abroge le premier alinéa de l'article R. 323-15 interdisant à un centre de contrôle d'être rattaché à plus d'un réseau. […] il complète le régime des sanctions administratives prévues à l'article R. 323-14 du code de la route dans l'hypothèse où les conditions initiales de l'agrément des installations du centre de contrôle technique ne sont plus remplies postérieurement à la délivrance de son agrément. […] resize=300%2C164&ssl=1" alt="" width="300" height="164"> J'aime ça :
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