Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes
Article R323-19 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles, afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;
3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.
II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Assigné par acte d'huissier du 19 août 2009, Monsieur X n'a pas constitué avoué. […] Attendu que le rôle dévolu aux centres de contrôle technique par les articles R. 323-6 et suivants du code de la route s'analyse en une mission déléguée de service public, ayant pour finalité essentielle d'assurer une surveillance technique du parc automobile national ; que la société RIS ORANGIS AUTO BILAN produit une note émanant du directeur de la sécurité et de la circulation routière, datée du 13 mars 1996, […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2015, n° 1202013
[…] — il ressort des articles R. 323-16 et R. 323-19 du code de la route que le titulaire du pouvoir de sanction est l'autorité judiciaire et non le préfet ; […]
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