Article R323-19 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version19/06/2004
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Version24/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 91-370 1991-04-15 art. 13

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-163 du 22 février 2010 - art. 6

Le fait, pour tout contrôleur agréé ou prestataire visé au II de l'article L. 323-1, d'effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas tirer de ce contrôle les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 1er janvier 2012
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 26 mai 2011, n° 09/15084
Confirmation

[…] Assigné par acte d'huissier du 19 août 2009, Monsieur X n'a pas constitué avoué. […] Attendu que le rôle dévolu aux centres de contrôle technique par les articles R. 323-6 et suivants du code de la route s'analyse en une mission déléguée de service public, ayant pour finalité essentielle d'assurer une surveillance technique du parc automobile national ; que la société RIS ORANGIS AUTO BILAN produit une note émanant du directeur de la sécurité et de la circulation routière, datée du 13 mars 1996, […]

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  • Bilan·
  • Contrôle technique·
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  • Moteur·
  • Défaut·
  • Expert·
  • Pneumatique·
  • Vente·
  • Automobile·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2015, n° 1202013
Rejet

[…] — il ressort des articles R. 323-16 et R. 323-19 du code de la route que le titulaire du pouvoir de sanction est l'autorité judiciaire et non le préfet ; […]

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  • Contrôle technique·
  • Agrément·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Procès-verbal·
  • Automobile·
  • Retrait·
  • Manquement·
  • Sanction·
  • Justice administrative
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