Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
Article R323-20 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 () JORF 19 juin 2004
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[…] Il fait valoir par ailleurs que les procès-verbaux de contrôles des véhicules ne peuvent pas être diffusés à des tiers autres que l'organisme technique central en application de l'article R 323-20 du code de la route.
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[…] — en ce qui concerne la restitution des procès-verbaux de contrôle technique des véhicules, ils ne peuvent être diffusés à des tiers autres que l'Organisme Technique Central (article R323-20 du code de la route) et le tribunal ne peut enjoindre M. A à les remettre à la société CTAM sans commettre une infraction au code de la route.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 13 février 2024, n° 2110078
[…] Aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route : " I. – Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, […] Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées. « et l'article R. 323-20 de ce code précise que : » Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. […]
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