Article R323-20 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version19/06/2004
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Version24/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 14 (Ab), Décret 91-370 1991-04-15 art. 14

Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1638 du 21 décembre 2020 - art. 1

Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.

L'organisme technique central peut également communiquer les résultats du contrôle au ministre de l'intérieur à la seule fin de transmettre au propriétaire d'un véhicule qui le demande un historique des résultats détaillés des contrôles techniques successifs, y compris le kilométrage relevé à chacun de ces contrôles, dont ce même véhicule a fait l'objet.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2012, n° 11/08249
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir par ailleurs que les procès-verbaux de contrôles des véhicules ne peuvent pas être diffusés à des tiers autres que l'organisme technique central en application de l'article R 323-20 du code de la route.

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  • Fichier·
  • Restitution·
  • Clientèle·
  • Locataire·
  • Informatique·
  • Gérance·
  • Location·
  • Contrôle technique·
  • Matériel·
  • Gérant

2Tribunal de commerce de Montpellier, 13 juin 2012, n° 2011017343
Cour d'appel : Infirmation

[…] — en ce qui concerne la restitution des procès-verbaux de contrôle technique des véhicules, ils ne peuvent être diffusés à des tiers autres que l'Organisme Technique Central (article R323-20 du code de la route) et le tribunal ne peut enjoindre M. A à les remettre à la société CTAM sans commettre une infraction au code de la route.

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  • Fichier·
  • Clientèle·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Restitution·
  • Contrôle technique·
  • Fonds de commerce·
  • Gérance·
  • Technique·
  • Agrément

3Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 13 février 2024, n° 2110078
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route : " I. – Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, […] Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées. « et l'article R. 323-20 de ce code précise que : » Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. […]

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  • Contrôle technique·
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  • Données·
  • Procès-verbal·
  • Route
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