Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
Article R323-21 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 () JORF 19 juin 2004
II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section.
Commentaires • 2
Le contrôle technique périodique des poids-lourds, initialement effectué par les services des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (MIRE), a été externalisé dans le courant de l'année 2005 vers des centres gérés par des opérateurs privés et agréés par les pouvoirs publics selon les termes définis par les articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et l'arrêté modifié du 27 juillet 2004.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Considérant que l'article L. 323-1 du code de la route dispose que : « I. Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, […] des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa. (…) » ; que l'article R. 323-14 du même code précise que : « (…) IV. – L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, […] qu'aux termes de l'article R. 323-21 du code de la route : « (…) II. […]
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[…] Le I de l'article L. 323-1 du code de la route dispose que : « Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, […] des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa ». Aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : « I. – L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / () / IV. […] En vertu de l'article R. 323-21 du code de la route, le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de ces dispositions. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2014, n° 1100911
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route, […] qu'aux termes de l'article R. 323-14 du même code : « I. – L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre (…) L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en œuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. […] aux termes de l'article R. 323-21 de ce code : « II. – Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section. » ;
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Commet une erreur de droit au regard de dispositions du code de la route (L. 323-1, R. 323-1, R. 323-14 et R. 323-21), la cour administrative qui juge qu'un préfet peut à bon droit, malgré l'expiration de l'accréditation dont bénéficiait une société de contrôle de poids lourds et l'absence, de sa part, de demande de renouvellement ou de prolongation, refuser de mettre en œuvre la procédure de retrait ou de suspension de l'agrément car il dispose d'une marge d'appréciation et alors […]
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