Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes
Article R323-22 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret 2004-568 2004-06-11 art. 1 II, III JORF 19 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 () JORF 19 juin 2004
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement.
Commentaires • 20
Mme Caroline Colombier interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la possibilité de régularisation des cessions de véhicules terrestres à moteurs légers entre particuliers, vendus « pour pièces » ou « en l'état », de plus de 4 ans et sans contrôle technique de moins de six mois au moment de la vente, pourtant visé à l'article R. 323-22 du code de la route.
Lire la suite…[…] Article R323-22 du Code de la route […] L'article 5 bis du décret 78-993 du 04 octobre 1978 énonce que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Lire la suite…Décisions • 197
[…] XXX, le 17/10/2008, à St Z de la Grave, infraction prévue par les articles R.323-1, Y, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Pouvoir de représentation·
- Véhicule à moteur·
- Amende·
- Autoroute·
- Retrait·
- Invalide·
- Militaire·
- Infraction·
- Substitut général
[…] MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE, le 17/03/2006, à Blagnac, infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route
Lire la suite…- Route·
- Véhicule·
- Carte grise·
- Amende·
- Assurances·
- Appel·
- Infraction·
- Périodique·
- Permis de conduire·
- Technique
3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 5 mai 2010
[…] infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route
Lire la suite…- Route·
- Infraction·
- Ministère public·
- Appel·
- Véhicule·
- Territoire national·
- Carte grise·
- Juridiction de proximité·
- Jugement·
- Moteur
[…] qui établit les exigences minimales au niveau européen en matière de contrôle technique des véhicules, prévoit au 7) de son article 3 que sont dispensés d'une telle obligation les véhicules construits ou immatriculés il y a au moins trente ans, dont le modèle n'est plus produit et maintenus dans leur état d'origine sans modifications essentielles. […] Si cette qualification des véhicules de collections est reprise exactement par la réglementation française à l'article R. 311-1, 6.3. du code de la route, celle-ci se montre plus restrictive en matière de contrôle technique, l'article R. 323-3, 3° du même code prévoyant que, […] les autres étant soumis, aux termes de l'article R. 323-22, 4°, […]
Lire la suite…