Article R323-22 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R323-6 (M), Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 16 (Ab), Décret 91-370 1991-04-15 art. 16, Code de la route. - art. R323-6 (MMN)

Entrée en vigueur le 24 février 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-208 du 20 février 2017 - art. 6

I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet :

1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;

3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;

4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.

II. - En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection.

III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

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Entrée en vigueur le 24 février 2017
11 textes citent l'article

Commentaires19


Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

Mme Caroline Colombier interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la possibilité de régularisation des cessions de véhicules terrestres à moteurs légers entre particuliers, vendus « pour pièces » ou « en l'état », de plus de 4 ans et sans contrôle technique de moins de six mois au moment de la vente, pourtant visé à l'article R. 323-22 du code de la route.

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www.ledall-avocat.fr · 15 juillet 2023

[…] Article R323-22 du Code de la route […] L'article 5 bis du décret 78-993 du 04 octobre 1978 énonce que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

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Mme Nathalie Sarles · Questions parlementaires · 23 mars 2021

Conformément à l'article R. 323-22 du code de la route, les titulaires d'un véhicule léger doivent procéder à un contrôle technique périodique de leur véhicule tous les deux ans à compter de la réalisation du premier contrôle technique. Or cette réglementation a pour conséquences de pénaliser une frange non négligeable de citoyens qui privilégient des modes de transport dits doux entraînant de facto une usure moindre de leur véhicule.

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Décisions197


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 septembre 2010
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] XXX, le 17/10/2008, à St Z de la Grave, infraction prévue par les articles R.323-1, Y, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route

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2Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007, n° 07/00507
Confirmation

[…] MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE, le 17/03/2006, à Blagnac, infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 5 mai 2010
Irrecevabilité

[…] infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I du Code de la route, les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel DU 18/06/1991 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route

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