Article R323-23 du Code de la route

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Version01/12/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R118, Code de la route - art. R118 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2005-1434 du 18 novembre 2005 - art. 2 () JORF 20 novembre 2005

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2018
9 textes citent l'article

Commentaires4


2Naissance, au JO de ce matin, des " navettes urbaines " et des " trains urbains "
blog.landot-avocats.net · 30 novembre 2018

Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 et ses articles R. 311-1, R. 312-11, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 et R. 433-8 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 9 février 2018 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le code de la route est ainsi modifié : 1o L'article R. 311-1 est ainsi modifié :

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3Actualité
www.argusdelassurance.com · 16 mai 2017
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Décisions9


1Tribunal de commerce de Lille, 13 juin 2013, n° 2013008658

[…] » Le contrôle technique du véhicule qui en raison de feur âge y séralent astraints par applica 23 ainsi que les opérations de remise en état qui seraient prescrites à la sulle dudit contrôle sous réserve qu'elles ne soient pas la conséquence d'une utiiisalton anormala du véhicule ét qu'elles entrant dans le cadre da la préstatlon maintenance, Les contrôles techniques visés par les articles R323-23 à R323-26 du Code de la route ne sont pes pris en charge per te louaur (3 titre indicatif vas eriicles concernent notamment : véhicules de transport sanitaire, véhicules utilisés pour enselgnement dé la conduile. véhicules […] NAÇN S r MU […]

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2Cour d'appel de Riom, 18 mai 2006, n° 06/00093
Infirmation

[…] coupable de MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES SANS AUTORISATION PREFECTORALE (I J K), le 02/07/2005, à G-H (63), infraction prévue par les articles R.323-1, R.323-23 AL.1, R.311-1 du Code de la route, les articles 1, 85 AL.1, AL.4, 92, 97 de l'Arrêté ministériel DU 02/07/1982 et réprimée par l'article R.323-1 AL.3 du Code de la route

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3Tribunal de commerce de Lille, 16 juillet 2014, n° 2014012611

[…] « Le contrôle technique du véhicule qui en raison de leur âge y seraient astreints par application de l'article IR323-6 du Code de la route ainsi que les opérations de remise en état qui seraient prescrites à la suite dudit contrôle sous réserve qu'elles ne soient pas la conséquence d'une utilisation anormale du véhicule et qu'elles entrent dans le cadre de la prestation entretien-réparations. Les contrôles techniques visés par les articles R323-23 à R323-26 du Code de la route ne sont pas pris en charge par L M (à titre indicatif ces articles concernent notamment : véhicules de transport sanitaire, véhicules utilisés pour enseignement de la conduite, véhicules affectés au transport public de personnes, taxis et véhicules de remise, etc.). […] r teur

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