Article R323-24 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version19/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R118-1, Code de la route - art. R118-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 () JORF 19 juin 2004

Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2004
9 textes citent l'article

Commentaires2


www.l-expert-comptable.com · 14 septembre 2017

Cette obligation est, de plus, couplée avec l'obligation de soumettre le véhicule à un contrôle technique annuel (article R323-24 du Code de la route). Les différences fondamentales avec les chauffeurs de taxis Comme on l'a déjà évoqué à certains endroits de cet article, le chauffeur VTC est à différencier clairement du chauffeur de taxi, qui est un métier tout autre. […] à propos Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. Notre spécialité : aider les entrepreneurs à se lancer et leur épargner la corvée d'une comptabilité.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 octobre 2014

Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa. […] elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. […] Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2015, n° 1202007
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-6 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I.- Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, […] le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules légers les véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 15 décembre 2022, n° 2209260
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : « I. […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 : « Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté. ». […]

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