Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules
Article R323-25 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2005-1434 du 18 novembre 2005 - art. 3 () JORF 20 novembre 2005
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
Commentaires • 10
[…] 4° A l& […] cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841865&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article R. 323-25 du code de la route relatif aux contrôles techniques. Lors de ces contrôles, les véhicules à moteur sont présentés sans leurs outils. ».
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 323-1, R. 323-25 du code de la route, 111-2 et 131-43 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-6 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I.- Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, […] Sont considérés comme véhicules lourds les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » ; qu'aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route, […]
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3. Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 10 mars 2016, n° 2014005674
[…] Que les remorques agricoles constituent bien un véhicule au sens des dispositions du Code de la route et que l'article R.323-25 du Code de la route dispose : « Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5tonnes, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial (…) » ;
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