Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules
Article R323-25 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2014
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2014-357 du 19 mars 2014 - art. 2
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans.
Commentaires • 10
[…] 4° A l& […] cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841865&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article R. 323-25 du code de la route relatif aux contrôles techniques. Lors de ces contrôles, les véhicules à moteur sont présentés sans leurs outils. ».
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 323-1, R. 323-25 du code de la route, 111-2 et 131-43 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-6 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I.- Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, […] Sont considérés comme véhicules lourds les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » ; qu'aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route, […]
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3. Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 10 mars 2016, n° 2014005674
[…] Que les remorques agricoles constituent bien un véhicule au sens des dispositions du Code de la route et que l'article R.323-25 du Code de la route dispose : « Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5tonnes, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial (…) » ;
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