Article R323-25 du Code de la route

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Version22/03/2014
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Version24/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R119, Code de la route - art. R119 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-208 du 20 février 2017 - art. 7

Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.


Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation.

Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.

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Entrée en vigueur le 24 février 2017
19 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 9 août 2019

[…] 4° A l& […] cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841865&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article R. 323-25 du code de la route relatif aux contrôles techniques. Lors de ces contrôles, les véhicules à moteur sont présentés sans leurs outils. ».

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www.argusdelassurance.com · 13 juin 2018
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-80.880, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 323-1, R. 323-25 du code de la route, 111-2 et 131-43 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

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  • International·
  • Remorque·
  • Contravention·
  • Amende·
  • Blessure·
  • Homicide involontaire·
  • Transport de marchandises·
  • Contrôle technique·
  • Périodique·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2015, n° 1202007
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-6 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I.- Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, […] Sont considérés comme véhicules lourds les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » ; qu'aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route, […]

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  • Contrôle technique·
  • Installation·
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  • Agrément·
  • Route·
  • Automobile·
  • Manquement·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Sanction

3Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 10 mars 2016, n° 2014005674

[…] Que les remorques agricoles constituent bien un véhicule au sens des dispositions du Code de la route et que l'article R.323-25 du Code de la route dispose : « Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5tonnes, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial (…) » ;

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  • Remorque·
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