Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre III : Contrôle technique / Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules
Article R323-26 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules de transport public particulier de personnes, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Commentaires • 33
L'article 65 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoit un renforcement du contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers lors du contrôle technique. […] L'article 1 du décret 2016-812 du 17 juin 2016 pris application de cet article dispose que : - pour les véhicules essence, le contrôle technique réalisé dans les conditions fixées en application de l'article R. 323-2 du code de la route est complété par la mesure des niveaux d'émission d'oxydes d'azote et de particules fines ; […] lors des contrôles techniques périodiques ou complémentaires réalisés en application des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route, […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Considérant que l'arrêté attaqué vise de manière suffisante les articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route ainsi que l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; qu'il expose avec précision les manquements reprochés dans le cadre de l'exercice du centre de contrôle technique de la société CAAM lesquels concernent le branchement d'un appareil à la sonde de mesure de température de l'opacimètre, […]
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[…] » Le contrôle technique du véhicule qui en raison de feur âge y séralent astraints par applica 23 ainsi que les opérations de remise en état qui seraient prescrites à la sulle dudit contrôle sous réserve qu'elles ne soient pas la conséquence d'une utiiisalton anormala du véhicule ét qu'elles entrant dans le cadre da la préstatlon maintenance, Les contrôles techniques visés par les articles R323-23 à R323-26 du Code de la route ne sont pes pris en charge per te louaur (3 titre indicatif vas eriicles concernent notamment : véhicules de transport sanitaire, véhicules utilisés pour enselgnement dé la conduile. véhicules […] NAÇN S r MU […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 16 mars 2023, n° 2103059
[…] L'arrêté litigieux vise les articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route qui en constituent la base légale, ainsi que l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. […]
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[…] Les dispositions de l'article R323-22 du Code de la route précisent en effet : […] L'article 5 bis du décret 78-993 du 04 octobre 1978 énonce que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
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