Article R323-26 du Code de la route

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Version19/06/2004
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R119-1 (Ab), Code de la route R119-1 (al. 2)

Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 () JORF 19 juin 2004

Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
9 textes citent l'article

Commentaires34


1La responsabilité du vendeur en matière de vente de véhicule d’occasion
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

[…] Tout vendeur d'un véhicule d'occasion de plus de quatre ans doit obligatoirement justifier d'un procès-verbal de contrôle technique, et d'éventuelles contre-visites, datant de moins de six mois (art 5 bis du décret du 4 octobre 1978 et art 323-22 et 323-26 du Code de la route), à l'exception des véhicules vendus à un garage ou un concessionnaire. […] L'obligation de délivrance conforme se retrouve également dans le Code civil, aux articles 1103 et 1604 du Code civil.

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2Vendre un véhicule sans contrôle technique : légal ou pas, risqué ou pas, quelle sanction ?
www.ledall-avocat.fr · 15 juillet 2023

[…] Les dispositions de l'article R323-22 du Code de la route précisent en effet : […] L'article 5 bis du décret 78-993 du 04 octobre 1978 énonce que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

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3Actualité
www.argusdelassurance.com · 16 mai 2017
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Décisions48


1Tribunal de commerce de Lille, 13 juin 2013, n° 2013008658

[…] » Le contrôle technique du véhicule qui en raison de feur âge y séralent astraints par applica 23 ainsi que les opérations de remise en état qui seraient prescrites à la sulle dudit contrôle sous réserve qu'elles ne soient pas la conséquence d'une utiiisalton anormala du véhicule ét qu'elles entrant dans le cadre da la préstatlon maintenance, Les contrôles techniques visés par les articles R323-23 à R323-26 du Code de la route ne sont pes pris en charge per te louaur (3 titre indicatif vas eriicles concernent notamment : véhicules de transport sanitaire, véhicules utilisés pour enselgnement dé la conduile. véhicules […] NAÇN S r MU […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2015, n° 1206741
Rejet

[…] Considérant que l'arrêté attaqué vise de manière suffisante les articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route ainsi que l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; qu'il expose avec précision les manquements reprochés dans le cadre de l'exercice du centre de contrôle technique de la société CAAM lesquels concernent le branchement d'un appareil à la sonde de mesure de température de l'opacimètre, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 16 mars 2023, n° 2103059
Rejet

[…] L'arrêté litigieux vise les articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route qui en constituent la base légale, ainsi que l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. […]

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