Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 1 : Dispositions générales
Article R325-1-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version06/04/2005
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Version05/01/2012
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 25
Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2, l'administration chargée des domaines chargée de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.
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Commentaires • 4
1. Des peines de confiscation peut-être plus fréquentes ?Accès limité
www.argusdelassurance.com · 15 février 2017
Village Justice · 30 juillet 2016
[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
Lire la suite…3. Immobilisation et mise en fourrièreAccès limité
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
Décision • 0
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