Article R325-1-1 du Code de la route

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Version06/04/2005
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Version05/01/2012
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 25

Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2, l'administration chargée des domaines chargée de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
2 textes citent l'article

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 15 février 2017

Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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