Article R325-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R279 (Ab), Code de la route R279

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations suivantes :
1° Le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
2° Le conducteur n'est pas titulaire de la catégorie du permis exigée pour la conduite du véhicule considéré ;
3° Le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles,
le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci.
II. - A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires3


Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 12 mars 2010, n° 0902054
Rejet

[…] après avoir, par un arrêté du 18 mai 2009, agréé provisoirement les installations de la SARL Garage Lebrun moyennant le respect de cinq prescriptions énoncées à son article 2, a, par un arrêté en date du 16 octobre 2009, abrogé cet article, ce qui revient à rendre définitif l'agrément ; que, compte tenu de la brièveté de la période pendant laquelle la société délégataire a exploité les installations de la fourrière en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 325-4 du code de la route et de ce que la date d'expiration de la validité de son offre n'était pas dépassée à la date de signature de l'arrêté du 18 mai 2009, ce qui autorisait une régularisation, il y a lieu, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 12 avril 2010, n° 09/05083

[…] en application de l'article L 325-1 du code de la route qui dispose notamment que “les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code… ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur… compromettent .. le droit à réparation des usagers de la route… peuvent .. sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire territorialement compétent… être immobilisés, […] dont la constatation n'aurait pu entraîner que l'immobilisation de l'automobile dans un lieu où son propriétaire était susceptible de “trouver les moyens de faire cesser l'infraction” aux termes de l'article R 325-4 ;

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