Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 2 : Immobilisation
Article R325-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2003, 02-87.450, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 323-6 du Code de la route : Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 323-1 à R. 323-26 du Code de la route ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 325-5 et R. 325-6 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Gilbert X… coupable d'avoir contrevenu à la réglementation relative aux rejets de fumées ou gaz toxiques, corrosifs ou odorants par un véhicule à moteur, le tribunal relève que ni l'article R. 318-1 du Code de la route ni aucune disposition réglementaire n'impose l'emploi d'un dispositif technique particulier pour caractériser cette contravention ;
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[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
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