Article R325-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R280-1, Code de la route - art. R280-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux contrôles techniques, la décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du véhicule à un contrôle technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant du contrôle technique.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
7 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2003, 02-87.450, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 323-6 du Code de la route : Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 323-1 à R. 323-26 du Code de la route ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 325-5 et R. 325-6 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Gilbert X… coupable d'avoir contrevenu à la réglementation relative aux rejets de fumées ou gaz toxiques, corrosifs ou odorants par un véhicule à moteur, le tribunal relève que ni l'article R. 318-1 du Code de la route ni aucune disposition réglementaire n'impose l'emploi d'un dispositif technique particulier pour caractériser cette contravention ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2013, n° 1108118
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, […] aliénés ou livrés à la destruction (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 325-16 du même code : « II. – L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, […] le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juin 2010, n° 0903263
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R . 323-1 du code de la route : « Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. /Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. /Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait […]

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