Article R325-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version17/11/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R281 (Ab), Code de la route - art. R242 (Ab), Code de la route R242, R281

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche autorisée pour un usage légal, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 318-1 et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36.
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 17 novembre 2010
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Commentaires28


Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 12 février 2007, n° 06/00373
Infirmation

[…] REFUS DE PRESENTER UN VEHICULE A UN SERVICE DE CONTROLE TECHNIQUE – PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES, le 28/10/2004, à Toulouse, infraction prévue par l'article R.325-8 AL.2, AL.3, AL.4 du Code de la route et réprimée par l'article R.325-8 AL.7 du Code de la route […] A l'audience publique du 13 novembre 2006, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 Janvier 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ;

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