Article R325-9 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R282 (Ab), Code de la route R282

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent peut saisir l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en lui remettant soit le certificat d'immatriculation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3, 5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

II.-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et du certificat d'immatriculation, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'autorité qualifiée pour lever la mesure.

III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.

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Entrée en vigueur le 27 août 2020
10 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décisions11


1Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2016, n° 1508111
Annulation

[…] de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, […] qu'aux termes de l'article R . 224-1 : « Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, […] qu'aux termes de l'article R . 325 -2 du code de la route : « L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, […] qu'aux termes de l'article R . 325 - 9 […]

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 15 mai 2017, n° 2016J00256

[…] Dans ses écritures, la défenderesse invoque qu'au moment des fait le véhicule était loué à une société tierce et de ce fait la SARL GARAGE OLIVIE MICHEL doit se retourner contre elle. Ce moyen est inopérant par en application des articles R 325-9 et R 325-29 du Code de la route, il appartient au propriétaire de prendre en charge les frais afférents au véhicule, à charge pour lui de s'en remettre à son assureur ou au véritable gardien du véhicule au moment des faits.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juin 2010, n° 0903263
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R . 323-1 du code de la route : « Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. /Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. /Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans […]

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