Article R325-11 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R284 (Ab), Code de la route R284

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.

II.-Elle est levée :

1° Par l'agent qui l'a prescrite ;

2° Par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction.L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, restitue alors le certificat d'immatriculation au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 325-10 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;

3° Par la décision de l' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou du maire supprimant les barrières de dégel, lorsque la mesure a été motivée par leur franchissement.L' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au contrevenant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.

III.-Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.

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Entrée en vigueur le 27 août 2020
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Immobilisation du véhicule et mise en fourrière.
Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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2Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

3Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décisions14


1Cour d'appel de Pau, 8 janvier 2009, n° 07/00933
Confirmation

[…] Infraction prévue et punie par les articles R.211-45 alinéa 1, L.211-1, L.211-26 alinéa 1 et L.322-2 alinéa 2 du Code des Assurances, L.324-1, R.324-1 et R.324-2 du Code de la Route ; — d'avoir à MONT-DE-MARSAN, le 19 juillet 2007, contrevenu à l'obligation faite d'immobiliser un véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation d'une infraction relative au véhicule ou au respect des règles du Code de la Route. Véhicule immobilisé par la BMO de St K le 01 juillet 2007, suite à infraction CEEA, Infraction prévue et punie par les articles R.325-1 à R.325-11, L.325-1 et suivants du Code de la Route ; LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire à signifier, en date du 25 SEPTEMBRE 2007

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2Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2007, n° 07/00784
Infirmation partielle

[…] infraction prévue et réprimée par l'article L.224-16 du Code de la Route, — d'avoir à MONT DE MARSAN, le 17 décembre 2006, contrevenu à l'obligation faite d'immobiliser un véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation d'une infraction relative au véhicule ou au respect des règles du Code de la Route, infraction prévue et réprimée par les articles R.325-1 à R.325-11, L.325-1 et suivants du Code de la Route. LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire, en date du 22 MARS 2007

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3Tribunal administratif de Limoges, 16 février 2009, n° 0900190
Rejet

[…] Considérant que M. X sollicite, en référé, la restitution de la carte de circulation du véhicule immatriculé 9244 WK 93, à la suite de l'immobilisation dont ce véhicule a fait l'objet en application des dispositions des articles R. 325-1 à R. 325-11 du code de la route, consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le même jour, pour maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire ;

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