Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R325-13 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste.
Commentaires • 6
[…] le maire a besoin d'en connaître et peut se voir communiquer les données contenues dans le système d'immatriculation des véhicules pour faire procéder au retrait d'une épave (art. 541-21-3 du code de l'environnement et art. 330-2 du code de la route ). […] la gendarmerie est engagée depuis plusieurs années dans une dynamique visant à renforcer le partenariat entre les élus locaux et les unités territoriales de gendarmerie. […] La mise en fourrière ( R 325 -12 du Code la route) est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative […]
Lire la suite…[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le concessionnaire exploitant de la fourrière n'a pas autorité pour consulter de lui-même le fichier des immatriculations des automobiles, de sorte qu'il n'est pas débiteur de l'obligation prévue par l'article R 325-13 du code de la route concernant l'information immédiate du propriétaire de la découverte de son véhicule initialement volé ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 325-13 du code de la route : « Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé. Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste » ;
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3. CNIL, Délibération du 15 juillet 2010, n° 2010-299
[…] La Commission relève en outre qu'en vertu de l'article R 325-13 du code de la route, les chefs de police municipale sont habilités à prescrire des mises en fourrière après avoir vérifié que le véhicule faisant l'objet de la mesure n'est pas signalé volé ; et que l'article R 130-2 du même Code donne compétence aux agents de police municipale pour constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises dans la commune sur les voies autres que les autoroutes, […]
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La mise en fourrière (R 325-12 du Code la route) est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. […]
Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont mis en place un ou plusieurs services publics de fourrière pour automobiles en application de l'article L. 325-13 peuvent avoir recours au Système d'information national des fourrières automobiles (SI Fourrière), qui permet :