Article R325-22 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R286-3, Code de la route - art. R286-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 6

I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ou, à Paris, de l'agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.

II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :

1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ;

2° Soit le préfet, dans les autres cas.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
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Commentaires4


1Immobilisation du véhicule et mise en fourrière.
Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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2Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

3Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mai 2023, n° 2304935
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 325-24 du code de la route : « Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. […] Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement. /Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22. ». […]

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2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 27 mai 2021, 435650, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La mise en fourrière des véhicules est prévue par l'article L. 325-1 du code de la route, dont le premier alinéa dispose que, pour différents motifs fixés par cet article, notamment les infractions aux dispositions de ce même code, […] à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire compétent, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. L'article R. 325-22 du même code dispose, s'agissant de la notification de la mise en fourrière prévue par l'article R. 325-21, que : " I.- Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 22 mai 2008, n° 0703568
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.325-24 du code de la route : « Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. […] Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22. » ;

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