Article R325-23 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R286-4, Code de la route - art. R286-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 7

Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Commentaires3


Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décisions3


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 11 octobre 2019, 18NT03437, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Enfin, l'article R. 325-42 du code de la route prévoit qu'aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. […] Hors le cas des sorties provisoires de véhicules, le véhicule est placé, en vertu de l'article R. 325-23, sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée.

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  • Véhicule·
  • Commune·
  • Mainlevée·
  • Maire·
  • Garde·
  • Prescription quadriennale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Part·
  • Préjudice

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 novembre 2021, 20MA01947, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les articles R. 325-23 et R. 325-29 du code de la route ne sont pas applicables aux véhicules en question. Il ne peut donc être reproché à M. B… de ne pas avoir recouvré ses frais sur les propriétaires des véhicules, d'autant plus qu'il avait déjà saisi la justice judiciaire à cette fin, ou de ne pas avoir demandé la mainlevée de leur mise en fourrière.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Enrichissement sans cause·
  • Responsabilité sans faute·
  • Police de la sécurité·
  • Services de police·
  • Police municipale·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Véhicule

3Tribunal administratif d'Orléans, 15 décembre 2011, n° 1103103
Rejet

[…] Il soutient que par convention en date du 10 juin 2002, il a été agréé pour exécuter les opérations de fourrière dans le département du Cher pour une durée de dix ans ; que le préfet du Cher ne s'acquitte pas de ses obligations contractuelles ; qu'il omet régulièrement de lui adresser les mainlevées prescrivant la destruction des véhicules alors que l'article R.325-38 du code de la route prévoit que chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une mainlevée et que le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée en vertu de l'article R.325-23 du même code ; que selon l'article R.325-42 du même code, […]

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  • Véhicule·
  • Mainlevée·
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  • Enlèvement·
  • Administration·
  • L'etat
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