Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R325-25 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 9
Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise à l'administration chargée des domaines ou à une entreprise de destruction.
L'autorité dont relève la fourrière peut prescrire au gardien de fourrière d'enregistrer dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1, outre les données mentionnées à l'alinéa précédent, celles relatives à l'enlèvement, la garde, la vente ou la destruction des véhicules. Ces données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2015, n° 1302222
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 325-25 du code de la route alors en vigueur cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule et comporte un certain nombre de mentions obligatoires ; que si le préfet du Val-de-Marne soutient avoir fait parvenir au domicile de M me Y une notification de la mise en fourrière de son véhicule le 21 mai 2012, il ne la produit pas ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M me Y l'ait reçue ; que par suite, en procédant à la destruction du véhicule de la requérante, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
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[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
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