Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R325-26 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 10
Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées :
- soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ;
- soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet.
Une copie de ce document est transmise sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, un double de la fiche descriptive remplie par l'agent de constatation est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière.
Un autre double de cette fiche descriptive est remis par tout moyen au gardien de fourrière.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Il soutient qu'il n'a pas été destinataire, dans le cadre de la mise en fourrière de son véhicule, de la fiche descriptive de l'état extérieur du véhicule prévue par les dispositions de l'article R. 325-26 du code de la route ; que le rapport d'expertise prévu par les dispositions de l'article R. 325-32 de ce même code ne lui a pas davantage été communiqué ; qu'il n'a, par suite, […]
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[…] La commission estime que le rapport de mise en fourrière, établi en dehors des cas d'infraction et adressé au préfet en application de l'article R325-26 du code de la route, revêt le caractère d'un document administratif communicable à la personne intéressée, à savoir le propriétaire du véhicule ou son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
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3. CADA, Avis du 10 avril 2014, Préfecture de la Seine-Saint-Denis, n° 20140922
[…] La commission estime que la fiche descriptive, établie avant l'enlèvement du véhicule pour mise en fourrière en application du 2° du II de l'article R. 325-16 du code de la route, le rapport de mise en fourrière, établi en dehors des cas d'infraction et adressé au préfet en application de l'article R. 325-26 de ce code, et la notification de mise en fourrière, envoyée lorsque le véhicule est identifiable à l'adresse relevée dans le fichier des immatriculations ou dans le procès-verbal ou rapport de mise en fourrière en application de l'article R. 325-31 du code, sont des documents administratifs communicables à la personne intéressée, à savoir le propriétaire du véhicule, ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
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[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
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