Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R325-30 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 6 () JORF 28 août 2001
1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ;
3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.
II.-Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.
III.-L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
IV.-Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.
Commentaires • 11
Décisions • 27
[…] Il fait valoir ne pas contester que le requérant n'a pas été destinataire du bon d'enlèvement décrivant l'état du véhicule lors de son enlèvement ni de son classement dans l'une des trois catégories prévues par l'article R. 325-30 du code de la route, ni, par voie de conséquence, du délai précis à compter duquel son véhicule serait réputé abandonné ; […]
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[…] — elle demande également le règlement des expertises, qu'elle a été dans l'obligation de diligenter en vertu de l'article R. 325-30 du code de la route, trois jours après la mise en fourrière pour chacun des véhicules dont elle a assuré l'enlèvement ; à cet égard la commune ne peut pas s'opposer au règlement de ces factures en exigeant de la société de fournir des justificatifs impossibles à obtenir.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 18 janvier 2013, n° 11/05320
[…] Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, en cas de faute lourde, en vertu de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire. Ils ajoutent que l'immobilisation d'un véhicule peut intervenir avec l'autorisation du Procureur de la République en cas de constatation d'un délit sur le fondement de l'article L 325-1-1 du Code de la route, mais que celui-ci doit ensuite être restitué en l'absence de prononcé d'une peine de confiscation, […] Ils soutiennent que l'article R 325-30 du Code de la route cité en défense ne s'applique pas aux faits de l'espèce. […]
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[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
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