Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R325-30 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 12
I. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des deux catégories suivantes :
1° Véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, à l'expiration du délai d'abandon prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 ;
2° Véhicule à livrer à la destruction, à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.
II. - Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été classés.
Commentaires • 11
Décisions • 27
[…] Il fait valoir ne pas contester que le requérant n'a pas été destinataire du bon d'enlèvement décrivant l'état du véhicule lors de son enlèvement ni de son classement dans l'une des trois catégories prévues par l'article R. 325-30 du code de la route, ni, par voie de conséquence, du délai précis à compter duquel son véhicule serait réputé abandonné ; […]
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[…] — elle demande également le règlement des expertises, qu'elle a été dans l'obligation de diligenter en vertu de l'article R. 325-30 du code de la route, trois jours après la mise en fourrière pour chacun des véhicules dont elle a assuré l'enlèvement ; à cet égard la commune ne peut pas s'opposer au règlement de ces factures en exigeant de la société de fournir des justificatifs impossibles à obtenir.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 18 janvier 2013, n° 11/05320
[…] Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, en cas de faute lourde, en vertu de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire. Ils ajoutent que l'immobilisation d'un véhicule peut intervenir avec l'autorisation du Procureur de la République en cas de constatation d'un délit sur le fondement de l'article L 325-1-1 du Code de la route, mais que celui-ci doit ensuite être restitué en l'absence de prononcé d'une peine de confiscation, […] Ils soutiennent que l'article R 325-30 du Code de la route cité en défense ne s'applique pas aux faits de l'espèce. […]
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[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
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