Article R325-32 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R291-1 (Ab), Code de la route R291-1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1289 du 30 septembre 2016 - art. 1

I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.

Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.

II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;

2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;

3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de l'attestation d'assurance prévue à l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ;

4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.

5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :

a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;

b) De trente jours dans les autres cas,

ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;

6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;

7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;

8° Enoncé des voies de recours.

III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
2 textes citent l'article

Commentaires11


www.ledall-avocat.fr · 19 août 2022

C'est en ce sens qu'ont été modifiées les dispositions de l'article R325-32 du Code de la route. […] Mais là, n'est pas la seule modification apportée par le décret du 22 juillet 2022. […] Les dispositions de l'article R 321-4 du Code de la route s'achèvent désormais de la sorte : « Dans les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 ».

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Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Décisions46


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 16 juillet 2013, n° 11/06312

[…] vu les articles R 325-31 et R 325-32 du code de la route, […] Attendu que par ailleurs, la « notification de mise en fourrière » en date du 29 mars 2010, comporte conformément à l'article R325-32 du code de la route, l'indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée ; qu'elle comporte aussi une décision de classement par un expert et la possibilité de procéder à une contre-expertise ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2015, n° 14/18368
Infirmation

[…] — les services de la ville, « Fourrière administrative » ont établi la notification de mise en fourrière ' article R. 325-32 du Code de la route le 1 er février 2011, mettant en demeure M. X d'avoir à retirer son véhicule dans un délai de 30 jours, selon lettre recommandée accusé de réception signé le 3 février 2011,

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3Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2022, n° 2218539
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l'article R. 325-32 du code de la route dès lors qu'elle ne comporte ni l'identité de son auteur, ni les motifs justifiant la mise en fourrière de son véhicule.

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