Article R325-36 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version05/02/2004
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Version11/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R292-1, Code de la route - art. R292-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010
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Commentaires3


Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décisions2


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 novembre 2023, 22PA03530, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 325-30 du code de la route, dans sa version applicable : " I. […] Aux termes de l'article R. 325-36 de ce code : » L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 11 octobre 2012, n° 1101009
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L .325-13 du code de la route : « Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective. » ; qu'aux termes de l'article R. 325-21 du même code : « A défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par l'une des autorités précitées, […] 2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; (…) » ; […]

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