Article R325-38 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R293, R293-1, Code de la route - art. R293 (Ab), Code de la route - art. R293-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 16

I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.

II. - En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l'issue du délai d'abandon prévu à l'article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou remis à l'administration chargée des domaines pour aliénation.

II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné.

Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée est prononcée après la présentation de la seule attestation d'assurance. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un professionnel qualifié.

III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée, sous réserve des dispositions du II bis.

IV. - Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière sur demande du propriétaire ou du conducteur.

V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
4 textes citent l'article

Commentaires6


www.lagazettedescommunes.com · 29 février 2024

www.argusdelassurance.com · 15 février 2017

Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Décisions14


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 11 octobre 2019, 18NT03437, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Enfin, l'article R. 325-42 du code de la route prévoit qu'aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. Cette décision de mainlevée est, d'après le I de l'article R. 325-38 du code de la route, celle par laquelle toute prescription de mise en fourrière prend fin. […]

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  • Véhicule·
  • Commune·
  • Mainlevée·
  • Maire·
  • Garde·
  • Prescription quadriennale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Part·
  • Préjudice

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 18 janvier 2013, n° 11/05320

[…] En tout état de cause, il résulte des articles R 325-38 et R 325-42 du Code de la route que chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée émanant de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter la mesure, notamment sur simple demande du propriétaire, et qu'aucun véhicule ne peut être remis au service compétent chargé de son aliénation sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à cette fin.

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  • Véhicule·
  • Trésor·
  • Police judiciaire·
  • Restitution·
  • Route·
  • Faute lourde·
  • Comparution·
  • Service public·
  • Trouble de jouissance·
  • Stupéfiant

3CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 novembre 2023, 22PA03530, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 325-30 du code de la route, dans sa version applicable : " I. […] Selon l'article R. 325-38 dudit code : » I. – Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. […]

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