Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R325-39 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version01/12/2016
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-1289 du 30 septembre 2016 - art. 1
L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée ou qui a refusé de la prononcer pour défaut de présentation des documents mentionnés au II bis de l'article R. 325-38 en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.
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Commentaires • 3
2. Immobilisation et mise en fourrièreAccès limité
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
3. Immobilisation et mise en fourrièreAccès limité
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
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