Article R325-39 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version01/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R293-2, Code de la route - art. R293-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-1289 du 30 septembre 2016 - art. 1

L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée ou qui a refusé de la prononcer pour défaut de présentation des documents mentionnés au II bis de l'article R. 325-38 en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
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Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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