Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R325-40 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version30/05/2014
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Version01/12/2016
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 25
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38.
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administration chargée des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administration chargée des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
Commentaires • 3
2. Immobilisation et mise en fourrièreAccès limité
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
3. Immobilisation et mise en fourrièreAccès limité
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
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