Article R325-40 du Code de la route

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Version30/05/2014
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Version01/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R293-3, Code de la route - art. R293-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-1289 du 30 septembre 2016 - art. 1

La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38. L'autorisation définitive de sortie du véhicule mentionne la décision de procéder à l'enlèvement du véhicule par un professionnel qualifié dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38.

La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administration chargée des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
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1Immobilisation du véhicule et mise en fourrière.
Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

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2Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

3Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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