Article R325-42 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R293-5, Code de la route - art. R293-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 25

Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaires5


1Immobilisation du véhicule et mise en fourrière.
Village Justice · 30 juillet 2016

[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;

 Lire la suite…

2Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

3Immobilisation et mise en fourrière
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 11 octobre 2019, 18NT03437, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Enfin, l'article R. 325-42 du code de la route prévoit qu'aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Commune·
  • Mainlevée·
  • Maire·
  • Garde·
  • Prescription quadriennale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Part·
  • Préjudice

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 18 janvier 2013, n° 11/05320

[…] En tout état de cause, il résulte des articles R 325-38 et R 325-42 du Code de la route que chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée émanant de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter la mesure, notamment sur simple demande du propriétaire, et qu'aucun véhicule ne peut être remis au service compétent chargé de son aliénation sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à cette fin.

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Trésor·
  • Police judiciaire·
  • Restitution·
  • Route·
  • Faute lourde·
  • Comparution·
  • Service public·
  • Trouble de jouissance·
  • Stupéfiant

3Tribunal administratif d'Orléans, 30 décembre 2014, n° 1103233
Rejet

[…] R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée. (…) » ; que l'article R.325-42 du même code dispose : « Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. » ; qu'enfin aux termes de l'article R.325-45 du code de la route : « I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Destruction·
  • L'etat·
  • Mainlevée·
  • Garde·
  • Enlèvement·
  • Pièce détachée·
  • Service public·
  • Responsabilité extracontractuelle·
  • Responsabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).