Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R325-42 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 25
Commentaires • 5
Décisions • 6
[…] Enfin, l'article R. 325-42 du code de la route prévoit qu'aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. […]
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[…] En tout état de cause, il résulte des articles R 325-38 et R 325-42 du Code de la route que chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée émanant de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter la mesure, notamment sur simple demande du propriétaire, et qu'aucun véhicule ne peut être remis au service compétent chargé de son aliénation sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à cette fin.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 30 décembre 2014, n° 1103233
[…] R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée. (…) » ; que l'article R.325-42 du même code dispose : « Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. » ; qu'enfin aux termes de l'article R.325-45 du code de la route : « I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. […]
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[…] L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : article R325-10, article R325-11. […] Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
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